Le meilleur moyen d'améliorer la qualité de l'administration et de la gouvernance municipale consiste à encourager des normes de conduite élevées de la part de tous les fonctionnaires municipaux.
Le meilleur moyen d’améliorer la qualité de l’administration et de la gouvernance municipale consiste à encourager des normes de conduite élevées de la part de tous les fonctionnaires municipaux. Le public est en droit d’attendre les normes de conduite les plus élevées de la part des membres qu’il élit au gouvernement local. Le respect de ces normes protégera et maintiendra la réputation et l’intégrité de la municipalité.
Le Code de conduite (aussi connu comme le code de déontologie) s’applique à chaque membre du Conseil, qu’ils doivent observer et se conformer à chacune de ses dispositions.
Le commissaire à l'intégrité est un poste indépendant et impartial qui relève directement du Conseil.
Le commissaire à l’intégrité est un poste indépendant et impartial qui relève directement du Conseil. Le commissaire à l’intégrité exerce les fonctions essentielles suivantes :.
Rôle consultatif: Le commissaire à l’intégrité fournit des avis confidentiels, sous forme verbale ou écrite, au maire, aux conseillers et membres des conseils locaux en se basant sur le Code de conduite des membres du conseil de La Nation, ou d’autres règlements, politiques et procédures légiférant sur les comportements d’éthique, incluant des conseils généraux sur la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux.
Rôle d’investigation: Les plaintes de contraventions du Code de conduite sont faites au commissaire à l’intégrité suivant le protocole de plainte approuvé au conseil. Si le commissaire à l’intégrité trouve une contravention, il peut recommander l’imposition de diverses sanctions par le conseil. Les sanctions disponibles varient d’une suspension de la rémunération à une réprimande ou une excuse.
Rôle éducatif: Le commissaire à l’intégrité est responsable de fournir des programmes éducatifs aux membres du conseil et des conseils locaux.
CORPORATION DE LA MUNICIPALITÉ DE LA NATION
RÈGLEMENT NO 78-2025
_______________________________
RÈGLEMENT MUNICIPAL ÉTABLISSANT LE POSTE DE COMMISSAIRE À L’INTÉGRITÉ ET UN PROTOCOLE DE PLAINTE RELATIF AU CODE DE CONDUITE DU CONSEIL DE LA CORPORATION DE LA MUNICIPALITÉ DE LA NATION ET À ABROGER LES RÈGLEMENTS 19-2019 ET 66-2021
ATTENDU QUE la municipalité est tenue d’adopter des codes de conduite pour les membres du conseil municipal conformément à l’article 223.2 de la Loi de 2001 sur les municipalités, L.O. 2001, chap. 25, telle que modifiée (la « Loi sur les municipalités »);
ET ATTENDU QUE l’article 223.3 de la Loi sur les municipalités autorise une municipalité à nommer un commissaire à l’intégrité, relevant du conseil municipal, chargé d’exercer de manière indépendante les fonctions que la municipalité lui confie relativement à tout ou partie des responsabilités prévues à l’article 223.3 de la Loi sur les municipalités;
ET ATTENDU QUE la Municipalité de La Nation souhaite prévoir la nomination d’un commissaire à l’intégrité afin de veiller à ce que les membres du conseil se conforment à des normes éthiques dans l’exercice de leurs fonctions et soient tenus responsables de l’observation de leur Code de conduite ainsi que de toute autre procédure, règle ou politique applicable régissant leur comportement éthique;
PAR CONSEQUENT le conseil de la Corporation de la municipalité de La Nation décrète ce qui suit :
1. TITRE ABRÉGÉ
1.1. Le présent règlement peut être cité sous le titre de « Règlement sur le commissaire à l’intégrité ».
2. DÉFINITIONS
2.1. « Greffier » désigne le greffier de la Municipalité de La Nation;
2.2. « Code de conduite » désigne la politique du Code de conduite telle qu’approuvée par le Conseil, et telle qu’elle existait à la date de l’événement ou des événements à l’origine de la plainte;
2.3. « La Municipalité de La Nation » désigne la Corporation de la Municipalité de La Nation;
2.4. « Plainte » désigne une demande adressée au commissaire à l’intégrité afin qu’il mène une enquête sur un événement ou une série d’événements présumés constituer une infraction au Code de conduite ou à toute autre procédure, règle ou politique régissant le comportement éthique des membres du conseil;
2.5. « Plaignant » désigne une personne morale qui dépose une plainte;
2.6. « Conseil » désigne les représentants élus qui forment le Conseil municipal de La Nation;
2.7. « Employé » désigne une personne employée par la Municipalité de La Nation, y compris les personnes liées par un contrat de services personnels et les bénévoles, mais excluant les membres du conseil;
2.8. « Bonne foi » signifie conformément aux normes d’honnêteté, de confiance et de sincérité;
2.9. « Commissaire à l’intégrité » désigne la personne nommée par le Conseil pour offrir des services indépendants et uniformes d’enquête et de résolution des plaintes relativement à l’application du Code de conduite et de toute autre procédure, règle ou politique applicable régissant le comportement éthique des membres du Conseil;
2.10. « Membre du conseil » désigne tout membre du conseil, y compris le préfet;
2.11. « Loi sur les municipalités » désigne la Loi de 2001 sur les municipalités, L.O. 2001, chap. 25, telle que modifiée;
2.12. « Loi sur les conflits d’intérêts municipaux » désigne la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux, L.R.O. 1990, chap. M.50, telle que modifiée;
2.13. « LAIMPVP » désigne la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, L.R.O. 1990, chap. M.56, telle que modifiée; et
2.14. « Loi sur les enquêtes publiques » désigne la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques, L.O. 2009, chap. 33, annexe 6, telle que modifiée.
3. NOMINATION D’UN COMMISSAIRE À L’INTÉGRITÉ
3.1. Le Conseil doit nommer un Commissaire à l’intégrité pour enquêter sur les violations présumées du Code de conduite ainsi que sur toute autre procédure, règle ou politique régissant le comportement éthique des membres du Conseil. La nomination est d’une durée de deux (2) ans, renouvelable pour une période additionnelle de deux (2) ans. Le processus de recherche, de présélection et d’embauche peut être supervisé par un comité composé du maire, du greffier et du directeur des ressources humaines. Le candidat recommandé pour le poste de Commissaire à l’intégrité sera soumis à l’approbation du Conseil.
3.2. Le Commissaire à l’intégrité peut être:
a) Engagé par le Conseil selon un contrat à durée déterminée fondé sur des
« honoraires pour services rendus » ;
b) nommé conjointement par le Conseil avec un ou plusieurs autres conseils municipaux en tant que Commissaire à l’intégrité pour l’ensemble des municipalités concernées.
3.3. Le Commissaire à l’intégrité doit terminer toute enquête amorcée durant son mandat, et ce, même si son mandat est arrivé à échéance. Le présent règlement municipal continuera de s’appliquer, avec les adaptations nécessaires.
3.4. Si le Commissaire à l’intégrité est incapable de terminer une enquête conformément à l’article 3.3 du présent règlement, le Commissaire à l’intégrité nommé par la suite devra compléter l’enquête.
3.5. Le Commissaire à l’intégrité ne peut être relevé de ses fonctions avant l’expiration de son mandat que pour un motif valable. Le Conseil doit d’abord obtenir un avis juridique provenant d’un conseiller juridique externe afin de déterminer si un motif valable existe.
4. RÔLE DU COMMISSAIRE À L’INTÉGRITÉ
4.1. Le rôle du Commissaire à l’intégrité est de veiller à ce que les membres du Conseil exercent leurs fonctions conformément au Code de conduite, ou à toute autre procédure, règle ou politique régissant leur comportement éthique, ainsi qu’à la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux. De plus, le Commissaire à l’intégrité peut, à la demande du Conseil ou d’un membre du Conseil, fournir des conseils et des décisions concernant des enjeux, des dilemmes ou des défis d’ordre éthique, tel que précisé aux sous-alinéas 5.1(c) et 5.1(d) du présent règlement.
4.2. Le Commissaire à l’intégrité n’est pas un employé de la municipalité et agit de manière totalement indépendante du Conseil et de la municipalité dans l’exercice de ses fonctions, en particulier lorsqu’il s’agit de statuer sur les plaintes déposées contre des membres du Conseil.
4.3. Dans l’éventualité où le présent protocole de plainte ne traite pas d’une question particulière, le Commissaire à l’intégrité dispose de la discrétion et de la compétence nécessaires pour trouver une solution raisonnable à ladite question.
4.4. Le Commissaire à l’intégrité doit conserver tous les dossiers de plaintes contre les membres du Conseil pour une période de six (6) ans suivant la date de résolution de ces plaintes.
4.5. Le Commissaire à l’intégrité a la discrétion absolue de décider s’il donne suite ou non à une plainte anonyme déposée contre un membre du Conseil.
5. FONCTIONS DU COMMISSAIRE À L’INTÉGRITÉ
5.1. Le Commissaire à l’intégrité doit:
a) mener des enquêtes en réponse à des plaintes concernant une possible contravention, par un membre du Conseil, au Code de conduite ou à toute autre procédure, règle ou politique de la Municipalité de La Nation régissant le comportement éthique des membres du Conseil;
b) mener des enquêtes en réponse à des plaintes concernant une possible contravention, par un membre du Conseil, aux articles 5, 5.1 et 5.2 de la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux;
c) à la demande d’un membre du Conseil, fournir un avis écrit sur ses obligations en vertu du Code de conduite ou de toute autre procédure, règle ou politique régissant son comportement éthique. Cet avis peut inclure des recommandations sur la conduite à adopter lorsque le membre du Conseil demande des conseils fondés sur des circonstances factuelles précises. Les demandes doivent être soumises au moyen du formulaire de demande de conseils (voir l’annexe « C » du présent règlement) et remises directement au Commissaire à l’intégrité, à la direction générale ou au greffier;
d) à la demande d’un membre du Conseil, fournir des avis écrits et des recommandations au Conseil concernant des modifications au Code de conduite ou à toute autre procédure, règle ou politique régissant le comportement éthique des membres du Conseil. Les demandes doivent être soumises au moyen du formulaire de demande de conseils (voir l’annexe « C » du présent règlement) et remises directement au Commissaire à l’intégrité, à la direction générale ou au greffier;
e) au moins une fois par mandat du Conseil, préparer et fournir de l’information éducative destinée aux membres du Conseil, à la Municipalité de La Nation et au public, portant sur le Code de conduite, ainsi que sur toute autre procédure, règle ou politique régissant leur comportement éthique, et sur la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux; et
f) préparer et présenter un rapport annuel au Conseil contenant un résumé des activités menées, le cas échéant, au cours de l’année civile précédente.
6. PLAINTES DÉPOSÉES EN VERTU DE LA LOI SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS MUNICIPAUX
6.1. Nonobstant les dispositions du présent règlement, toute plainte déposée en vertu de l’article 223.4.1 de la Loi sur les municipalités concernant une présumée contravention aux articles 5, 5.1 ou 5.2 de la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux par un membre du Conseil, ainsi que toute enquête menée par le Commissaire à l’intégrité en réponse à une telle plainte, doivent être conformes à l’article 223.4.1 de la Loi sur les municipalités et aux dispositions de la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux.
7. DÉPOT D’UNE PLAINTE
7.1. Toute personne morale peut agir à titre de plaignant.
7.2. Les plaintes doivent être déposées en remplissant le Formulaire officiel de plainte / Affidavit (voir l’annexe « B » du présent règlement) et en le soumettant directement au greffier.
7.3. Les plaintes reçues par le greffier seront transmises sans délai et sans commentaire au Commissaire à l’intégrité.
8. FRAIS
8.1. Le plaignant doit verser au greffier des frais remboursables de 300 $ au moment du dépôt d’une plainte.
8.2. Les frais prévus à l’article 8.1 du présent règlement seront remboursés au plaignant lorsque le Commissaire à l’intégrité déposera son rapport conformément à l’article 11.1 du présent règlement.
8.3. Si la plainte est jugée frivole, vexatoire ou déposée de mauvaise foi conformément au paragraphe 10.1(b) du présent règlement, les frais ne seront pas remboursés.
9. DÉLAI DE PRESCRIPTION
9.1. Le Commissaire à l’intégrité ne peut procéder à une enquête que si la plainte a été déposée moins de 180 jours après la date à laquelle l’événement, ou le dernier d’une série d’événements faisant l’objet de la plainte, s’est produit.
9.2. Nonobstant l’article 9.1 du présent règlement, le Commissaire à l’intégrité peut procéder à une enquête relativement à une plainte déposée après l’expiration du délai prévu à l’article 9.1 si le Commissaire est convaincu que:
a) le retard a été encouru de bonne foi;
b) il est dans l’intérêt public de procéder à l’enquête ; et
c) aucun préjudice important ne sera causé à quiconque en raison du retard.
9.3. Le plaignant est réputé avoir eu connaissance des faits mentionnés à l’article 9.1 du présent règlement à la date de l’événement ou du dernier événement d’une série, à moins qu’il ne démontre le contraire. La charge de la preuve repose sur le plaignant.
10. CONDUITE DE L’ENQUÊTE
10.1. Le commissaire à l’intégrité peut refuser d’enquêter s’il ou elle détermine que:
a) la plainte ne relève pas de sa compétence;
b) la plainte est frivole ou vexatoire;
c) le plaignant ne démontre pas que la plainte est fondée; ou
d) le plaignant ne fournit pas les renseignements ou éclaircissements supplémentaires demandés.
10.2. Lorsque, conformément à l’article 10.1 du présent règlement, le commissaire à l’intégrité décide de ne pas procéder à une enquête, il ou elle doit rédiger et déposer un rapport conformément à l’article 11.1 du présent règlement, énonçant cette décision.
10.3. Si le plaignant fournit de nouveaux renseignements après la suspension d’une enquête en vertu de l’article 10.1 du présent règlement et qu’il y a suffisamment de renseignements pour démontrer une apparente contravention au Code de déontologie ou à toute autre procédure, règle ou politique régissant le comportement éthique des membres du conseil, le commissaire à l’intégrité doit rouvrir l’enquête.
10.4 a. Avant l’ouverture officielle de son enquête, le commissaire à l’intégrité doit aviser le membre du conseil visé par la plainte de la réception d’une plainte déposée contre lui ou elle, de la nature de la plainte et lui offrir l’occasion d’y répondre.
b. Après l’ouverture officielle de l’enquête, le commissaire à l’intégrité n’est pas tenu de divulguer au membre du conseil tous les détails de la plainte, toutes les preuves, l’identité des témoins ni celle du plaignant, ni l’ensemble des renseignements reçus. La divulgation ou non de ces informations relève entièrement de la discrétion du Commissaire à l’intégrité.
c. Nonobstant la section 11.3 du présent protocole de plainte, lors de la rédaction de son rapport d’enquête, le commissaire à l’intégrité n’est pas tenu de divulguer tous les détails de la plainte, toutes les preuves, l’identité des témoins, celle du plaignant ni l’ensemble des renseignements reçus. Le commissaire à l’intégrité divulgue uniquement les renseignements qu’il ou elle juge nécessaires pour justifier les conclusions et recommandations contenues dans le rapport d’enquête.
d. Avant de remettre la version finale de son rapport d’enquête, le commissaire à l’intégrité doit fournir une copie de son projet de rapport d’enquête au plaignant et au membre du conseil visé par la plainte pour leur offrir une dernière occasion de formuler des commentaires. Après leur avoir accordé un délai raisonnable et avoir pris en considération leurs commentaires, le cas échéant, le commissaire à l’intégrité finalise son rapport d’enquête et le remet au plaignant, au membre du conseil visé par la plainte et au conseil.
e. Si le commissaire à l’intégrité conclut que le membre du conseil a contrevenu au Code de déontologie, le conseil doit examiner le rapport d’enquête lors d’une réunion du conseil. Cette réunion doit être publique, sauf si elle doit se tenir à huis clos conformément à l’article 239 (2) de la Loi de 2001 sur les municipalités. Dans les deux cas, le membre du conseil visé par la plainte aura l’occasion de faire des observations sur les conclusions et recommandations du rapport d’enquête.
f. Lors de cette même réunion, à la suite des présentations du commissaire à l’intégrité et du membre du conseil visé par la plainte, le conseil déterminera s’il approuve, en tout ou en partie, les recommandations du rapport d’enquête. S’il estime que des sanctions doivent être imposées, le conseil peut imposer toute sanction qu’il juge juste et raisonnable dans les circonstances et qu’il a le pouvoir d’imposer. Le conseil n’est pas tenu d’approuver ou de rejeter les conclusions du rapport d’enquête.
g. À l’issue de la réunion du conseil portant sur le rapport d’enquête, ledit rapport devient un document public et doit être rendu accessible au public et publié sur le site Web de la municipalité jusqu’à la fin du mandat de ce conseil.
h. Dans des circonstances exceptionnelles, par exemple, lorsque de nouveaux éléments de preuve deviennent disponibles et qu’ils n’étaient pas raisonnablement accessibles au moment de l’enquête malgré des efforts raisonnables pour les obtenir, le commissaire à l’intégrité dispose d’un pouvoir discrétionnaire absolu pour rouvrir une seconde enquête sur la même affaire. Une demande écrite à cet effet doit être présentée au commissaire à l’intégrité dans les deux (2) ans suivant la date du rapport d’enquête et doit démontrer l’existence de motifs raisonnables justifiant la réouverture de l’enquête.
10.4. Les renseignements transmis au membre du conseil sur la nature de la plainte doivent uniquement être utilisés par celui-ci pour présenter ses observations au commissaire à l’intégrité.
10.5. Lorsqu’il mène une enquête sur une plainte visant un membre, le commissaire à l’intégrité peut exercer tout pouvoir prévu par le présent règlement ou par la partie V.1 de la Loi sur les municipalités, y compris le pouvoir d’assigner des témoins à comparaître et de contraindre à la production de documents en vertu de la Loi sur les enquêtes publiques.
10.7 a. Si, au cours de son enquête, le commissaire à l’intégrité détermine qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu contravention à toute loi, règlement, règlement municipal, au Code criminel du Canada, à une politique sur le harcèlement ou autre politique de la municipalité et qu’une autre autorité compétente peut traiter cette contravention, le commissaire doit immédiatement renvoyer l’affaire à cette autorité compétente et suspendre l’enquête jusqu’à ce que toute enquête policière ou accusation en résultant ait été réglée de façon définitive et qu’aucun autre recours ne soit possible, ou jusqu’à ce que l’autorité compétente ait rendu une décision définitive et que tous les appels aient été épuisés. En cas d’un tel renvoi, le commissaire à l’intégrité doit immédiatement signaler la suspension de l’enquête au conseil.
b. Conformément à la section 10.7 a), lorsqu’une décision définitive a été rendue à l’issue de la procédure criminelle ou autre procédure de l’autorité compétente et qu’aucun autre recours n’est possible, le commissaire à l’intégrité reprend son enquête et la complète comme s’il n’y avait eu aucune interruption. À ce moment, le commissaire doit immédiatement informer le conseil que l’enquête reprendra.
11. RESPONSABILITÉS DU COMMISSAIRE LORS DES ENQUÊTES
11.1. Lorsqu’une plainte visant un membre du Conseil est reçue par le Commissaire à l’intégrité, celui-ci doit, dans les plus brefs délais suivant sa décision et au plus tard 60 jours après la réception de la plainte, rédiger un rapport sur son enquête relatif à la plainte et le déposer auprès du greffier à l’intention du Conseil.
11.2. Lorsque, de l’avis du Commissaire à l’intégrité, il n’est pas possible de rédiger et de déposer un rapport auprès du Conseil dans le délai prévu à l’article 11.1 du présent règlement, le Commissaire à l’intégrité doit en informer le Conseil et fournir :
a) les raisons pour lesquelles il lui est impossible de rédiger et de déposer le rapport ; et
b) la date à laquelle, ou avant laquelle, le rapport sera rédigé et déposé.
11.3. Le rapport déposé en vertu de l’article 11.1 du présent règlement doit inclure:
a) la nature de la plainte;
b) si la plainte a été déposée après l’expiration du délai prévu à l’article 9.1 du présent règlement, les conclusions du Commissaire à l’intégrité relativement aux articles 9.2 et 9.3 du présent règlement, lesquelles conclusions doivent être établies selon la norme civile de la prépondérance des probabilités;
c) les éléments de preuve recueillis dans le cadre de la plainte et de l’enquête;
d) les conclusions de fait du Commissaire à l’intégrité concernant la plainte, lesquelles doivent être établies selon la norme civile de la prépondérance des probabilités;
e) la décision du Commissaire à l’intégrité, fondée sur les conclusions de fait, selon laquelle le membre du Conseil a ou n’a pas contrevenu à ses obligations en vertu du Code de conduite ou de toute autre procédure, règle ou politique régissant son comportement éthique; et
f) dans les cas où le Commissaire à l’intégrité conclut que le membre du Conseil a contrevenu au Code de conduite ou à toute autre procédure, règle ou politique régissant le comportement éthique des membres du Conseil, la sanction à imposer en vertu de l’article 12.1 du présent règlement, le cas échéant, incluant une copie de la lettre de réprimande et une copie de l’avis de suspension de la rémunération, s’il y a lieu.
11.4. Le Commissaire à l’intégrité peut, au besoin, présenter des rapports provisoires au Conseil afin de traiter toute question d’ingérence, d’entrave, de retard ou de représailles survenue au cours de l’enquête.
11.5. Le commissaire à l’intégrité doit fournir une copie de son rapport déposé en vertu de l’article 11.1 du présent règlement au plaignant, au membre du Conseil visé par la plainte ainsi qu’à tous les autres membres du Conseil, et ce, en même temps que le dépôt du rapport auprès du greffier.
11.6. Lorsque le délégué du commissaire à l’intégrité, en vertu de l’article 15.1 du présent règlement, conclut qu’un membre du Conseil a contrevenu au Code de conduite ou à toute autre procédure, règle ou politique régissant le comportement éthique des membres du Conseil, mais que ce membre agissait conformément à l’avis donné par le commissaire à l’intégrité en vertu du paragraphe 5.1(c) du présent règlement et qu’il avait, avant de recevoir cet avis, divulgué au commissaire à l’intégrité tous les faits pertinents, le délégué doit l’indiquer dans le rapport déposé en vertu de l’article 11.1 du présent règlement, et aucune sanction ne doit être imposée.
11.7. Le trésorier doit s’assurer que la rémunération du membre du Conseil est suspendue conformément à l’avis du commissaire à l’intégrité prévu au paragraphe 11.3(g) du présent règlement.
11.8. Lorsqu’un rapport est déposé par le commissaire à l’intégrité auprès du greffier en vertu de l’article 11.1 du présent règlement, le greffier doit inscrire ce rapport à l’ordre du jour du prochain Conseil disponible à titre informatif.
12. SANCTIONS
12.1. Sanctions
Les sanctions imposées à un membre du Conseil qui contrevient au Code de conduite ou à toute autre disposition, réglementation, règlement municipal ou politique régissant sa conduite éthique sont celles autorisées en vertu du paragraphe 223.4(5) de la Loi de 2001 sur les municipalités, y compris :
a. une réprimande,
b. une suspension de la rémunération versée au membre du Conseil à l’égard de ses fonctions de membre du Conseil pour une période maximale de 90 jours, ou
c. toute autre sanction prévue au Code de conduite.
13. CONFIDENTIALITÉ DES PLAINTES ET DU CADRE JURIDIQUE
13.1. Conformément au paragraphe 223.4(4) de la Loi sur les municipalités, le Commissaire à l’intégrité a le droit d’avoir libre accès à tous les livres, registres comptables, documents financiers, dossiers informatisés, rapports, dossiers, et tous autres documents, objets ou biens appartenant à la Municipalité de La Nation ou utilisés par celle-ci, que le Commissaire à l’intégrité juge nécessaires à la conduite d’une enquête.
13.2. Le Commissaire à l’intégrité et toute personne déléguée en vertu de l’article 15.1 du présent règlement doivent préserver la confidentialité à l’égard de toutes les informations portées à leur connaissance dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, sauf si la loi l’exige dans le cadre d’une procédure criminelle ou conformément à l’article 223.5 de la Loi sur les municipalités.
13.3. Le Commissaire à l’intégrité et toute personne déléguée en vertu de l’article 15.1 du présent règlement reconnaissent que la Municipalité de La Nation est une institution au sens de la LAIMPVP. Par conséquent, le Commissaire à l’intégrité et ses délégués s’engagent à ne pas divulguer d’informations assujetties à la LAIMPVP, sauf si cela est nécessaire à l’exercice approprié de leurs fonctions aux termes du présent règlement, et ce, en conformité avec la LAIMPVP et la Loi sur les municipalités.
13.4. Conformément au paragraphe 223.5(3) de la Loi sur les municipalités, l’article 223.5 de cette loi a préséance sur la LAIMPVP.
13.5. Le Commissaire à l’intégrité et toute personne déléguée en vertu de l’article 15.1 du présent règlement doivent se conformer au Règlement de procédure du Conseil en ce qui concerne les renseignements personnels ou confidentiels.
14. PÉRIODE D’EXCLUSION RELATIVE AUX PLAINTES ET AUX RAPPORTS
14.1. Malgré toute autre disposition du présent règlement, aucune plainte ni demande de conseil ne peut être soumise au Commissaire à l’intégrité pendant la période débutant le jour de la déclaration de candidature à une élection régulière, tel qu’établi à l’article 31 de la Loi de 1996 sur les élections municipales, L.O. 1996, chap. 32, annexe, dans sa version modifiée, et se terminant le jour du scrutin d’une élection régulière, tel qu’établi à l’article 5 de la Loi sur les municipalités.
14.2. Pendant la période d’exclusion, le Commissaire à l’intégrité ne doit remettre aucun rapport au Conseil concernant son opinion sur le fait qu’un membre du Conseil aurait ou non contrevenu au Code de conduite ou à toute autre procédure, règle ou politique régissant le comportement éthique des membres du Conseil.
15. CONFLIT D’INTÉRÊTS
15.1. Si le Commissaire à l’intégrité prend connaissance d’une situation susceptible de donner lieu à un conflit d’intérêts, il ou elle doit en aviser par écrit le greffier et les membres du Conseil, et déléguer par écrit ses fonctions et responsabilités liées à la tenue d’une enquête, y compris l’exercice des pouvoirs prévus dans la Loi sur les enquêtes publiques ainsi que l’obligation de faire rapport de l’enquête.
15.2. Avant de procéder à une délégation en vertu de l’article 15.1 du présent règlement, le Commissaire à l’intégrité doit d’abord s’assurer que la personne à qui les fonctions sont déléguées est pleinement en mesure d’exercer ces fonctions.
15.3. Le Commissaire à l’intégrité et toute personne déléguée en vertu de l’article 15.1 du présent règlement doivent faire preuve d’impartialité et de neutralité, et exercer toutes leurs fonctions avec compétence, diligence, indépendance et conformément à toutes les lois applicables.
16. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
16.1. Si, au cours d’une enquête, le Commissaire à l’intégrité détermine que la plainte devrait plutôt être traitée en vertu de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée (LAIMPVP), le plaignant sera dirigé vers le greffier afin que le dossier soit examiné conformément à cette loi.
16.2. La version anglaise du présent règlement prévaut sur la version française en cas de divergence d’interprétation.
17. FORMULAIRES
17.1. Les annexes suivantes sont jointes au présent règlement et en font partie intégrante:
Annexe “A” – Formulaire de déclaration
Annexe “B” – Formulaire officiel de plainte / Affidavit et son Annexe « A » – Formulaire de renseignements supplémentaires
Annexe “C” – Formulaire de demande de conseils – Code de conduite du Conseil
Annexe “D” Code de conduite du Conseil
18. Que les règlements municipaux no 19-2019 et no 66-2021 soient par les présentes abrogés.
LUE ET ADOPTÉE en séance publique du Conseil, ce XX jour de MOIS 2025.
___________________________ ___________________________
Francis Brière, Maire Aimée Roy, Greffière
Toute personne ayant des motifs raisonnables et probables de croire qu’un membre du Conseil de la municipalité de La Nation a enfreint le Code de conduite des membres du Conseil peut déposer une plainte.
Toute personne ayant des motifs raisonnables et probables de croire qu’un membre du Conseil de la municipalité de La Nation a enfreint le Code de conduite des membres du Conseil peut déposer une plainte auprès du commissaire à l’intégrité. Un plaignant doit payer des frais remboursables de 300$ lors du dépôt d’une plainte. Ce frais est remboursable si la plainte n’est pas frivole et vexatoire.
Pour soumettre une plainte, veuillez suivre les étapes suivantes :
La municipalité de La Nation
Bureau de la Greffe
Attention : M. Jean-Jacques LaCombe, Commissaire à l’intégrité
958, route 500 ouest
Casselman Ontario K0A 1M0
La municipalité de La Nation
Bureau de la Greffe
Attention : M. Jean-Jacques LaCombe, Commissaire à l’intégrité
958, route 500 ouest
Casselman Ontario K0A 1M0
Afin de préserver la confidentialité, veuillez demander à la réceptionniste de parler avec la greffière, sans mentionner la nature de la plainte. La plainte déposée auprès de la greffière sera transmise au Commissaire à l’intégrité sans délai et sans ajout de commentaires. Si le plaignant le souhaite, la plainte peut être déposée en toute confidentialité en contactant la greffière. Cela étant dit, le commissaire peut toutefois décider de divulguer le nom du plaignant s’il le juge nécessaire dans les circonstances.
Toute personne ayant des motifs raisonnables et probables de croire qu’un membre du Conseil de la municipalité de La Nation a enfreint le Code de conduite des membres du Conseil peut déposer une plainte.
Toute personne ayant des motifs raisonnables et probables de croire qu’un membre du Conseil de la municipalité de La Nation a enfreint le Code de conduite des membres du Conseil peut déposer une plainte auprès du commissaire à l’intégrité. Un plaignant doit payer des frais remboursables de 300$ lors du dépôt d’une plainte. Ce frais est remboursable si la plainte n’est pas frivole et vexatoire.
Pour soumettre une plainte, veuillez suivre les étapes suivantes :
La municipalité de La Nation
Bureau de la Greffe
Attention : M. Jean-Jacques LaCombe, Commissaire à l’intégrité
958, route 500 ouest
Casselman Ontario K0A 1M0
La municipalité de La Nation
Bureau de la Greffe
Attention : M. Jean-Jacques LaCombe, Commissaire à l’intégrité
958, route 500 ouest
Casselman Ontario K0A 1M0
Afin de préserver la confidentialité, veuillez demander à la réceptionniste de parler avec la greffière, sans mentionner la nature de la plainte. La plainte déposée auprès de la greffière sera transmise au Commissaire à l’intégrité sans délai et sans ajout de commentaires. Si le plaignant le souhaite, la plainte peut être déposée en toute confidentialité en contactant la greffière. Cela étant dit, le commissaire peut toutefois décider de divulguer le nom du plaignant s’il le juge nécessaire dans les circonstances.
D'importants documents vous sont disponibles.
Pour plus d'informations.
Pour obtenir plus d’information, ou pour déposer une plainte, veuillez contacter le bureau de la greffe.